Le 1er janvier prochain, un remaniement de certaines lois sera opéré par le Conseil fédéral dans le cadre de la lutte contre l’usage abusif de la faillite. Quand bien même certaines informations seront encore précisées par la pratique, nous partageons volontiers deux nouvelles mesures applicables au droit des sociétés ressortant des messages législatifs.

 

Renonciation au contrôle restreint (« opting-out »)

Lorsqu’une société n’est pas soumise au contrôle ordinaire et que son effectif ne dépasse pas les dix employés à plein temps en moyenne annuelle, cette dernière peut renoncer à soumettre ses comptes annuels au contrôle restreint moyennant le consentement de l’ensemble de ses actionnaires (art. 727a, al. 2 CO).

Jusqu’au 31 décembre 2024, une déclaration d’opting-out déploie ses effets immédiatement. Ainsi, si la déclaration est faite avant l’expiration du délai de six mois suivant la clôture de l’exercice et avant l’approbation des comptes annuels du dernier exercice, la société n’est plus soumise à l’obligation de faire réviser les comptes de l’exercice clôturé, procédant ainsi à un opting-out rétro actif.

A compter du 1er janvier 2025, la renonciation ne vaut que pour les exercices futurs et son inscription au registre du commerce doit être requise avant le début de l’exercice (art. 727a al. 2 nCO). Il ne sera donc plus possible de procéder à un opting-out rétro actif, même pour l’exercice en cours.

Par ailleurs, la déclaration de renonciation transmise au registre du commerce devra désormais préciser la date du début de l’exercice annuel à partir duquel la renonciation sera valable, être accompagnée des comptes annuels du dernier exercice écoulé approuvés par l’assemblée générale (art. 727, al. 2bis nCO), du procès-verbal relatif à l’approbation des comptes annuels et, le cas échéant du rapport de révision portant sur le dernier exercice écoulé et de la déclaration de renonciation des actionnaires ou du procès-verbal de l’assemblée générale (art. 62, al. 2 nORC).

Dès lors, trois cas de figure apparaissent :

  • Société existante et déclaration d’opting-out avant le 31.12.2024: La déclaration d’opting-out demeure valable pour l’exercice 2024 et les exercices suivants (aucun changement).
  • Société existante au 31.12.2024 mais sans déclaration d’opting-out: Nouveau : La déclaration d’opting-out ne déploiera ses effets qu’à partir de l’exercice suivant (p.ex. déclaration 2025 => opting-out possible en 2026).
  • Nouvelle société créée après le 01.01.2025: La déclaration d’opting-out peut être établie à la constitution de la société pour le premier exercice (aucun changement).

Nous recommandons donc vivement aux sociétés désireuses de se libérer de l’obligation de soumettre leurs comptes annuels à un contrôle restreint et qui remplissent les conditions (< 10 EPT) de formaliser leur demande auprès du registre du commerce avant le 31 décembre 2024.

 

Obligation d’établir ses comptes annuels dans les délais

A compter du 1er janvier prochain, les administrations fiscales cantonales seront tenues d’informer les offices du registre du commerce lorsqu’une société n’a pas présenté les comptes annuels prescrits par la loi. Ainsi, après sommation du registre du commerce, la procédure pourra conduire, en tant qu’ultima ratio, à la dissolution judiciaire de la société et, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure de faillite dans le cadre d’une procédure de carence dans l’organisation.

Une bonne comptabilité signifie également un meilleur contrôle de la situation financière de la société. Cela permet de prendre des mesures précoces en cas de surendettement, voire de dépôt de bilan et d’ouverture de la faillite (art. 725 ss CO). L’ouverture plus précoce de la faillite réduira le nombre de faillites tardives et permettra de conserver un plus grand substrat de responsabilité dans la société. Cela profitera à tous les créanciers et reviXpert ne peut que saluer cette mesure.

 

  • Sources : Message du Conseil fédéral suisse « concernant la loi fédérale sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite (modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du code des obligations, du code pénal, du code pénal militaire et de la loi sur le casier judiciaire). »
  • Rapport explicatif du département fédéral de justice et police (DFJP) sur la « Modification de l’ordonnance sur le registre du commerce et de l’ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA. »
  • Code des obligations (CO)
  • Ordonnance sur le registre du commerce (ORC)

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